36. Les loyers qu’un acquéreur, autre qu’une personne morale, a précédemment payés à titre de locataire de la partie du domaine hydrique visée sont déduits du prix de vente.
La déduction des sommes prévue au premier alinéa ne peut cependant donner lieu à un remboursement par le ministre, ni porter le montant exigible en deçà du prix minimal de vente.